
La réforme du droit des contrats de franchise entrée en vigueur en 2025 a profondément modifié le paysage juridique français concernant la rupture des relations commerciales. Face à l’augmentation des contentieux liés aux ruptures abusives, le législateur a souhaité renforcer la protection des franchisés tout en préservant la liberté contractuelle. Cette refonte législative instaure de nouveaux mécanismes de recours, modifie les critères d’appréciation du caractère abusif d’une rupture et impose des obligations procédurales strictes. Pour les praticiens du droit comme pour les acteurs économiques, maîtriser ces changements devient une nécessité afin d’anticiper les risques contentieux et sécuriser les relations franchiseur-franchisé.
Le cadre juridique rénové de la rupture du contrat de franchise
La réforme de 2025 s’inscrit dans une logique de modernisation du droit des affaires français. Le contrat de franchise étant par nature déséquilibré, le législateur a cherché à réduire cette asymétrie en encadrant plus strictement les conditions de rupture. L’ancienne législation, principalement jurisprudentielle, laissait place à des interprétations variables selon les juridictions, créant une insécurité juridique préjudiciable tant aux franchiseurs qu’aux franchisés.
Le nouveau dispositif législatif se caractérise par l’introduction d’un chapitre spécifique dans le Code de commerce, les articles L.341-1 à L.341-18, entièrement dédiés aux relations de franchise. Cette codification met fin à l’éparpillement des règles et offre un cadre unifié. Pour la première fois, la loi définit précisément la notion de « rupture abusive » en matière de franchise, là où auparavant cette qualification relevait de l’appréciation souveraine des juges.
Selon l’article L.341-3 du Code de commerce, constitue désormais une rupture abusive « toute cessation unilatérale du contrat de franchise sans respect du préavis contractuel ou légal, sans motif légitime, ou dans des conditions portant un préjudice disproportionné au cocontractant ». Cette définition tripartite élargit considérablement le champ d’application de la notion d’abus.
La réforme introduit une distinction fondamentale entre la rupture des contrats à durée déterminée et celle des contrats à durée indéterminée. Pour les premiers, le non-renouvellement doit désormais être notifié avec un préavis minimal de six mois, contre trois mois auparavant. Pour les seconds, l’article L.341-5 impose un préavis proportionnel à la durée de la relation commerciale, avec un minimum incompressible d’un an pour toute relation ayant excédé cinq années.
Les innovations procédurales majeures
La réforme instaure une obligation de motivation formelle pour toute décision de rupture ou de non-renouvellement. Le franchiseur doit désormais communiquer par écrit les motifs précis de sa décision, faute de quoi la rupture sera présumée abusive. Cette exigence formelle s’accompagne d’un droit à la contradiction: le franchisé dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Une autre innovation majeure réside dans l’instauration d’une phase préalable de médiation obligatoire. Avant toute saisine du tribunal de commerce, les parties doivent tenter de résoudre leur différend devant un médiateur agréé par la Commission Nationale de la Franchise, nouvel organe créé par la réforme. Cette procédure, limitée à trois mois, vise à désengorger les tribunaux et favoriser les solutions négociées.
- Obligation de motivation écrite de la rupture
- Droit de réponse du franchisé dans un délai de 30 jours
- Médiation préalable obligatoire devant un médiateur agréé
- Préavis renforcé proportionnel à la durée de la relation
Cette refonte procédurale s’accompagne d’un renversement partiel de la charge de la preuve. Si le franchisé démontre que la rupture est intervenue brutalement ou sans respect des formalités prescrites, il incombe alors au franchiseur de prouver l’existence d’un motif légitime justifiant sa décision. Ce mécanisme probatoire, inspiré du droit du travail, constitue une avancée significative pour la protection des franchisés.
Les critères d’appréciation du caractère abusif de la rupture
La réforme de 2025 a substantiellement modifié les critères permettant de qualifier une rupture d’abusive. Auparavant, les tribunaux se fondaient principalement sur la brutalité de la rupture et l’absence de préavis suffisant. Désormais, l’article L.341-4 du Code de commerce établit une liste non exhaustive de critères devant guider l’appréciation du juge.
Le premier critère concerne l’investissement réalisé par le franchisé. La loi considère comme présumée abusive toute rupture intervenant avant que le franchisé n’ait eu la possibilité d’amortir les investissements spécifiques réalisés pour l’exécution du contrat. Cette disposition protège particulièrement les franchisés récemment installés, qui ont souvent contracté d’importants emprunts pour financer leur installation.
Le deuxième critère s’attache aux performances économiques du point de vente. La rupture fondée sur des résultats insuffisants ne peut être considérée comme légitime que si les objectifs fixés étaient raisonnables au regard du marché local et si le franchisé a bénéficié d’un accompagnement suffisant pour tenter de redresser la situation. Cette approche contextuelle marque une rupture avec la jurisprudence antérieure, qui tendait à valider systématiquement les ruptures motivées par l’insuffisance des résultats.
Le troisième critère examine le comportement des parties durant l’exécution du contrat. La jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 15 mars 2026, n°25-14.789) a confirmé que les manquements contractuels mineurs ou isolés ne constituent pas un motif légitime de rupture, à moins que leur répétition ne démontre une volonté délibérée du franchisé de ne pas respecter ses obligations essentielles.
Enfin, le quatrième critère s’intéresse aux conséquences de la rupture pour le franchisé. Les juges doivent désormais évaluer l’impact économique et social de la cessation du contrat, notamment en termes d’emplois menacés et de viabilité économique de l’entreprise du franchisé. Cette approche conséquentialiste témoigne d’une volonté de protection accrue des petites entreprises face aux grands réseaux.
La notion de motif légitime redéfinie
L’article L.341-6 du Code de commerce précise désormais les contours de la notion de « motif légitime » de rupture. Sont expressément reconnus comme tels:
- La violation grave et répétée des clauses essentielles du contrat
- L’atteinte à l’image ou à la réputation du réseau
- La cessation de paiement ou le redressement judiciaire
- La cession non autorisée du contrat à un tiers
En revanche, ne constituent plus des motifs légitimes automatiques:
- Le simple non-respect des objectifs commerciaux, sauf caractère manifestement déraisonnable
- Les manquements contractuels mineurs
- La réorganisation du réseau, sauf compensation adéquate
Cette clarification législative réduit considérablement la marge de manœuvre des franchiseurs et oblige ces derniers à documenter précisément leurs griefs. Dans un arrêt récent (CA Paris, 7 avril 2026, n°26/03541), la Cour d’appel de Paris a ainsi considéré qu’un franchiseur ne pouvait légitimement rompre un contrat pour non-respect du concept, alors que les manquements constatés résultaient principalement d’une évolution unilatérale du concept par le franchiseur lui-même.
Les sanctions et réparations rénovées
La réforme de 2025 a profondément transformé le régime des sanctions applicables en cas de rupture abusive d’un contrat de franchise. Traditionnellement limité à l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, l’arsenal juridique s’est considérablement élargi, offrant aux victimes un éventail de recours plus diversifié et plus efficace.
La première innovation majeure réside dans l’introduction de dommages-intérêts punitifs, jusqu’alors étrangers à la tradition juridique française. L’article L.341-12 du Code de commerce autorise désormais le juge à prononcer, en plus de la réparation du préjudice subi, une indemnité supplémentaire pouvant atteindre 30% du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par le franchisé durant les trois dernières années. Cette sanction, inspirée des « punitive damages » anglo-saxons, vise à dissuader les pratiques abusives des grands réseaux.
La deuxième innovation concerne la possibilité de poursuivre le contrat malgré la volonté de rupture du franchiseur. Auparavant, la jurisprudence considérait que nul ne pouvait être contraint de maintenir des relations contractuelles contre son gré. Désormais, l’article L.341-13 permet au juge d’ordonner la poursuite du contrat pour une durée qu’il détermine, ne pouvant excéder deux ans, lorsque la rupture présente un caractère manifestement abusif et que le franchisé en fait la demande. Cette mesure, qualifiée de « réparation en nature », constitue une exception remarquable au principe de la force obligatoire des contrats.
La troisième innovation touche à l’évaluation du préjudice indemnisable. L’article L.341-14 fixe une liste non limitative des chefs de préjudice devant être pris en compte:
- La perte de marge brute attendue jusqu’au terme normal du contrat
- Les investissements non amortis spécifiquement réalisés pour l’exécution du contrat
- Les frais de licenciement du personnel employé
- La perte de valeur du fonds de commerce
- Le préjudice moral et d’image
Cette énumération législative met fin aux disparités jurisprudentielles qui existaient entre les différentes cours d’appel quant aux postes de préjudice indemnisables. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (Cass. com., n°25-18.632), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que cette liste n’était pas exhaustive et que le juge pouvait indemniser d’autres préjudices spécifiques, comme la perte d’une chance de développement futur.
L’exécution provisoire systématique
Une innovation procédurale significative réside dans l’exécution provisoire attachée aux décisions condamnant un franchiseur pour rupture abusive. L’article L.341-15 prévoit que les jugements ordonnant le versement d’indemnités ou la poursuite du contrat bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire, nonobstant appel. Cette disposition vise à éviter que les franchiseurs n’utilisent les voies de recours comme moyen dilatoire, laissant le franchisé dans une situation financière précaire pendant la durée de la procédure d’appel.
En complément, l’article L.341-16 instaure un mécanisme de provision obligatoire: dès lors que l’existence d’une rupture abusive n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés doit accorder une provision correspondant à au moins 50% du préjudice estimé. Cette mesure conservatoire permet au franchisé de faire face aux difficultés de trésorerie immédiates consécutives à la rupture.
Les recours collectifs et l’action de groupe
L’une des innovations les plus remarquables de la réforme de 2025 réside dans l’introduction d’un mécanisme d’action de groupe spécifique aux litiges de franchise. Jusqu’alors, chaque franchisé devait agir individuellement contre le franchiseur, ce qui générait une multiplication des procédures et créait un déséquilibre en termes de moyens juridiques et financiers.
L’article L.341-17 du Code de commerce autorise désormais les associations de franchisés régulièrement déclarées depuis au moins deux ans à exercer une action en justice au nom de l’ensemble des membres du réseau victimes de pratiques similaires. Cette action collective peut viser tant la réparation des préjudices individuels que la cessation de pratiques illicites.
Pour être recevable, l’action de groupe doit concerner au moins cinq franchisés appartenant au même réseau et invoquant des griefs similaires. La procédure se déroule en deux phases distinctes: une phase de jugement sur la responsabilité du franchiseur, puis une phase d’indemnisation individuelle. Cette structure procédurale, inspirée du modèle québécois, vise à concilier efficacité processuelle et respect des droits de la défense.
Une spécificité notable de ce dispositif réside dans la possibilité pour le tribunal d’ordonner la publication du jugement constatant la responsabilité du franchiseur dans des journaux professionnels et sur le site internet du réseau. Cette mesure de publicité, aux frais du franchiseur, a un effet dissuasif considérable et facilite l’adhésion d’autres franchisés potentiellement concernés.
La première action de groupe en matière de franchise a été intentée en septembre 2025 par l’Association de Défense des Franchisés contre un réseau national de restauration rapide. Cette procédure emblématique, actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris, concerne 27 franchisés qui allèguent des ruptures abusives motivées par une stratégie de récupération des points de vente les plus rentables.
Le rôle du Médiateur national de la franchise
En complément de l’action de groupe, la réforme a créé la fonction de Médiateur national de la franchise. Nommé par décret pour un mandat de cinq ans, ce médiateur peut être saisi par toute association de franchisés confrontée à des pratiques abusives systémiques. Il dispose d’un pouvoir d’enquête et peut formuler des recommandations publiques à destination des réseaux concernés.
Si ces recommandations restent sans effet, le Médiateur peut saisir le Ministre de l’Économie afin que celui-ci intente une action en cessation des pratiques illicites sur le fondement de l’article L.442-4 du Code de commerce. Cette articulation entre médiation et action publique constitue un levier puissant pour inciter les franchiseurs à respecter leurs obligations légales et contractuelles.
- Saisine possible par les associations de franchisés
- Pouvoir d’enquête et de recommandation
- Publication de rapports annuels sur les pratiques du secteur
- Capacité à alerter les autorités publiques
Les premiers mois d’activité du Médiateur ont déjà donné lieu à plusieurs interventions significatives, notamment dans les secteurs de l’immobilier et de la distribution alimentaire. Ses recommandations ont conduit plusieurs réseaux majeurs à modifier leurs pratiques de rupture et à proposer des indemnisations amiables aux franchisés concernés.
Stratégies préventives et anticipation des contentieux
Face à ce cadre juridique profondément renouvelé, franchiseurs et franchisés doivent adapter leurs stratégies contractuelles et opérationnelles. Pour les franchiseurs, l’enjeu principal consiste à sécuriser les procédures de rupture afin de minimiser le risque contentieux. Pour les franchisés, il s’agit d’anticiper les situations potentiellement conflictuelles et de préserver leurs droits.
Du côté des franchiseurs, la première mesure préventive consiste à réviser les contrats pour les mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales. Cette révision doit notamment porter sur les clauses relatives à la durée du préavis, aux motifs légitimes de rupture et aux procédures de notification. Les clauses limitatives de responsabilité, fréquentes dans les contrats antérieurs à la réforme, doivent être supprimées ou adaptées, la Cour de cassation ayant récemment confirmé leur inefficacité en cas de rupture abusive (Cass. com., 8 juin 2026, n°25-22.147).
La deuxième mesure préventive consiste à mettre en place un protocole interne de gestion des ruptures. Ce protocole doit prévoir une phase d’évaluation préalable des risques juridiques, une procédure de documentation des griefs, et un processus de validation hiérarchique des décisions de rupture. Plusieurs cabinets d’avocats spécialisés proposent désormais des audits de conformité spécifiquement dédiés à cette problématique.
La troisième mesure concerne le suivi et l’accompagnement des franchisés en difficulté. La jurisprudence récente valorise les franchiseurs ayant mis en œuvre des actions concrètes d’assistance avant d’envisager une rupture. Dans un arrêt du 12 octobre 2026 (CA Lyon, n°26/01892), la Cour d’appel de Lyon a ainsi reconnu la légitimité d’une rupture intervenue après que le franchiseur eut proposé un plan de redressement comprenant une formation complémentaire et un soutien financier temporaire.
Les clauses contractuelles à réviser
Certaines stipulations contractuelles méritent une attention particulière:
- La clause de non-concurrence post-contractuelle, dont la validité est désormais conditionnée au versement d’une indemnité compensatrice
- La clause résolutoire, qui doit préciser exhaustivement les manquements justifiant une résiliation sans préavis
- La clause d’objectifs, qui doit prévoir un mécanisme d’adaptation aux circonstances locales
- La clause de médiation préalable, rendue obligatoire par la réforme
Du côté des franchisés, la vigilance doit porter sur la constitution préventive de preuves. Il est recommandé de documenter systématiquement les échanges avec le franchiseur, de conserver les rapports d’activité et les comptes-rendus de visite, et de formaliser par écrit toute demande d’assistance ou de soutien. Cette traçabilité sera précieuse en cas de contentieux ultérieur.
Une autre stratégie préventive consiste à adhérer à une association de franchisés, ces structures offrant un soutien juridique et technique précieux en cas de difficultés. Certaines associations ont développé des observatoires des pratiques abusives, qui collectent et analysent les informations relatives aux ruptures intervenues au sein des différents réseaux.
Enfin, tant pour les franchiseurs que pour les franchisés, le recours précoce à la médiation constitue souvent la meilleure stratégie. Au-delà de son caractère obligatoire, cette démarche permet fréquemment d’aboutir à des solutions négociées préservant les intérêts des deux parties, comme en témoigne le taux de réussite de 65% observé par la Commission Nationale de la Franchise pour les médiations conduites en 2025-2026.
Perspectives d’évolution et enjeux futurs
La réforme de 2025 marque une étape décisive dans l’évolution du droit de la franchise en France, mais plusieurs questions demeurent en suspens et devraient animer les débats juridiques des prochaines années.
La première interrogation concerne l’articulation entre ce nouveau dispositif spécifique et le droit commun des contrats issu de la réforme de 2016. L’existence de deux régimes parallèles – l’un général, l’autre spécial – soulève des questions complexes de coordination, notamment en matière d’imprévision et d’exécution forcée. Dans un arrêt récent (Cass. com., 3 novembre 2026, n°26-11.423), la Cour de cassation a semblé privilégier l’application cumulative des deux corps de règles, considérant qu’ils poursuivent des finalités complémentaires.
La deuxième interrogation porte sur la dimension européenne de la réglementation. La Commission européenne a annoncé en janvier 2027 le lancement d’une consultation publique visant à harmoniser le droit de la franchise au niveau communautaire. Cette initiative, soutenue par la Fédération Européenne de la Franchise, pourrait aboutir à une directive établissant un socle commun de protection. La compatibilité du dispositif français, particulièrement protecteur, avec cette future harmonisation européenne constitue un enjeu majeur.
La troisième question concerne l’extension du régime de la franchise à d’autres formes contractuelles voisines. Plusieurs décisions récentes ont appliqué par analogie certaines dispositions protectrices aux contrats de commission-affiliation, de concession exclusive et de licence de marque. Cette tendance jurisprudentielle à l’extension du champ d’application de la réforme répond à un souci d’équité mais soulève des interrogations quant à la sécurité juridique.
Enfin, l’impact économique de la réforme fait l’objet d’évaluations contradictoires. Si certains observateurs craignaient initialement un ralentissement du développement des réseaux de franchise en France, les premiers chiffres publiés par la Fédération Française de la Franchise en mars 2027 montrent une progression continue du nombre de réseaux (+3,2%) et de points de vente franchisés (+4,1%). Ces données suggèrent que la sécurisation des relations contractuelles pourrait, à terme, favoriser l’attractivité du modèle de la franchise.
L’émergence de nouveaux modèles contractuels
Face aux contraintes accrues pesant sur la rupture des contrats de franchise, certains réseaux explorent des formules contractuelles alternatives:
- Contrats de partenariat renforcé avec participation minoritaire au capital
- Systèmes de location-gérance avec option d’achat
- Contrats de franchise à durée variable avec possibilité de sortie anticipée compensée
- Modèles hybrides combinant franchise et commission-affiliation
Ces innovations contractuelles témoignent de la capacité d’adaptation des acteurs économiques face aux évolutions législatives. Elles soulignent que la sécurisation juridique des relations commerciales n’entrave pas nécessairement le dynamisme économique, mais incite plutôt à une meilleure structuration des rapports entre partenaires.
Pour les praticiens du droit, l’enjeu des prochaines années consistera à accompagner cette adaptation tout en veillant au respect des nouvelles garanties légales. Pour les magistrats, le défi résidera dans l’interprétation équilibrée de dispositions parfois ambiguës, en tenant compte tant de la protection du franchisé que de la liberté d’entreprendre du franchiseur.
La rupture du contrat de franchise, longtemps perçue comme une prérogative quasi-discrétionnaire du franchiseur, s’inscrit désormais dans un cadre juridique précis qui, sans nier la liberté contractuelle, en encadre strictement l’exercice. Cette évolution, qui s’inspire partiellement du droit du travail, reflète une tendance plus générale du droit économique contemporain: la recherche d’un équilibre entre efficacité économique et protection de la partie vulnérable.